Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.299
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 227 FS-D
Pourvoi n° K 15-23.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Eurazeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurazeo, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que M. [H] a été engagé le 25 avril 2001 par la société Eurazeo, société d'investissement cotée sur Euronext Paris, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1999, en qualité de directeur d'investissement ; qu'il a été désigné le 15 mai 2002 membre du directoire et qu'il a été révoqué de son mandat social le 15 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2011 et a perçu une indemnité contractuelle de rupture ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un bonus différé ; que l'employeur a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes relatives au bonus différé autrement qualifié de "carried interest" ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [H], selon des offres qui lui avaient été faites dans le cadre de programmes de "carried interest", avait conclu un pacte d'associé pour l'achat de parts dans des sociétés civiles immobilières afin de participer aux investissements effectués par Eurazeo et être attributaire de dividendes et de plus-values ou subir des pertes lors de la liquidation au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an, que même si le programme de coinvestissement avait été dénommé rémunération dans des documents émanant de la société qui déterminaient les salariés ou mandataires éligibles et les programmes d'investissements et si la faculté d'accroissement d'investissement cessait après le départ de l'entreprise, ces pactes de coinvestissement étaient faits par le biais d'achats facultatifs par le salarié ou mandataire et non de façon forcée, sur ses deniers personnels, que l'achat de parts sociales de sociétés civiles immobilières individualisées qui restaient acquises au départ des salariés ou mandataires de la société Eurazeo donnaient lieu à des dividendes et boni ou à des pertes de liquidation selon les pactes d'associés souscrits entre M. [H] et les SCI qui n'étaient pas parties au présent litige ni employeurs de M. [H] et que ce dernier était toujours détenteur de parts sociales dans les SCI après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les chefs de demandes relatifs au dénouement du "carried interest" au profit du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1411-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-23.299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.