Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
15-13.246
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 653 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° G 15-13.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Brèche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Etablissements Brèche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2014), que Mme [K], engagée le 5 avril 2002 par l'auto-école Roger, devenue la société Etablissements Brèche, en qualité de monitrice, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2011 ; que le 4 octobre 2011, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant un nouvel arrêt de travail le 18 octobre suivant ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tous les postes ; que le 22 février 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté la mention par le médecin du travail, le 2 janvier 2012, du refus par l'employeur d'un second mi-temps thérapeutique, de sorte qu'il avait émis, à l'issue du second examen intervenu le 20 janvier, un avis d'inaptitude, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne démontrait pas l'impossibilité d'envisager le nouvel aménagement du temps de travail préconisé ; qu'ayant fait ressortir que cet employeur n'avait pas, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, procédé, comme il en avait l'obligation, à une recherche sérieuse de reclassement, elle a, procédant aux recherches qui lui étaient demandées, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Brèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-13.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.