Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-13.246
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° G 15-13.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Brèche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Etablissements Brèche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2014), que Mme [K], engagée le 5 avril 2002 par l'auto-école Roger, devenue la société Etablissements Brèche, en qualité de monitrice, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2011 ; que le 4 octobre 2011, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant un nouvel arrêt de travail le 18 octobre suivant ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tous les postes ; que le 22 février 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté la mention par le médecin du travail, le 2 janvier 2012, du refus par l'employeur d'un second mi-temps thérapeutique, de sorte qu'il avait émis, à l'issue du second examen intervenu le 20 janvier, un avis d'inaptitude, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne démontrait pas l'impossibilité d'envisager le nouvel aménagement du temps de travail préconisé ; qu'ayant fait ressortir que cet employeur n'avait pas, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, procédé, comme il en avait l'obligation, à une recherche sérieuse de reclassement, elle a, procédant aux recherches qui lui étaient demandées, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Brèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-13.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.