Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-13.133
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° K 15-13.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Générale de la santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Hôpital privé de la Loire, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Générale de la santé et de la société Hôpital privé de la Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2014), que Mme [W] a été engagée en juin 1982 par la société Clinique de Beaulieu, aux droits de laquelle vient la société Hôpital privé de la Loire, et a occupé en dernier lieu un poste de responsable d'unité de soins ; qu'ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mars 1982, elle a été licenciée le 24 janvier 1983 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sans constater que la salariée avait été exposée à un stress permanent et prolongé à raison d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé, la cour d'appel a souverainement retenu que l'absence prolongée de la salariée avait perturbé le fonctionnement des services de l'hôpital et que l'employeur justifiait de son remplacement définitif par la nomination, par glissement de personnel, de deux personnes et le recrutement, dans un temps proche du licenciement, d'une salariée en qualité de responsable d'unité de soins ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-13.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.