Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.023
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° A 15-18.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Trigano VDL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 novembre 2013, n° 12-22.216), que M. [B] a été engagé le 15 novembre 2000 par la société Trigano VDL en qualité d'agent de production ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 5 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, concourant à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, d'une telle impossibilité, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-18.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.