Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-16.477
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 032 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° V 15-16.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SCT Ronco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCT Ronco, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2015), que M. [I] a été engagé par la société SCT Ronco le 2 novembre 1978 ; qu'après deux accidents du travail et une maladie professionnelle, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, au titre d'une rechute, du 23 mars 2011 au 4 février 2012 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, il a été déclaré, le 17 février 2012, inapte à son poste ; que l'employeur a, le 12 mars 2012, fait au salarié une proposition de reclassement, que celui-ci a refusée le 18 mars suivant, et l'a, le 24 avril 2012, licencié ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'à la suite du refus par le salarié d'une seule proposition de poste de reclassement, l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, le moyen, qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société SCT Ronco ;
Condamne la société SCT Ronco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCT Ronco et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-16.477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.