Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
15-16.034
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° P 15-16.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Toutapis Deleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Toutapis Deleau, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que M. [Q] a été engagé par la société Toutapis Deleau, le 2 février 1998, en qualité de poseur de moquette ; qu'après avoir, à l'issue de deux examens médicaux, les 2 et 17 mai 2011, été déclaré inapte à son poste, il a, le 14 juin 2011, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'il incombait à l'employeur de justifier des démarches précises entreprises pour satisfaire à son obligation d'adaptation du poste de travail du salarié en considération de l'avis du médecin du travail et relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir étudié la possibilité de réorganiser le travail et le poste du salarié de manière à lui éviter le port de charges lourdes, étant entendu qu'il aurait pu être affecté à différentes tâches telles que le métrage, la réception des marchandises ou encore à la conduite de véhicules, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toutapis Deleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toutapis Deleau à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-16.034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.