Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
15-16.970
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° F 15-16.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodexo Afrique, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Sodexo Amecaa, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Sodexo, société anonyme,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Sodexo Afrique, Sodexo Amecaa et Sodexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2014), que M. [A], engagé le 6 mai 1991 en qualité de chef de cuisine par la société Sodexo Afrique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes en dommages-intérêts, dirigées contre les sociétés Sodexo Afrique, Sodexo Amecaa et Sodexo, pour absence d'affiliation à un régime de retraite; que statuant sur jugement du 5 mai 2011, la cour d'appel de Versailles, après débats le 14 novembre 2012, a rendu un arrêt le 16 janvier 2013 ; que le salarié a en outre saisi le 23 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc de demandes en reconnaissance d'un coemploi par ces trois sociétés, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de différentes sommes, avant d'être licencié par lettre du 16 septembre 201 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à voir déclarer l'existence d'un co-emploi et l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, en sorte que le salarié avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, et donc n'avait pas été privé de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit à un double degré de juridiction, que la règle de l'unicité de l'instance, qui pouvait, sans que les sociétés se soient contredites, être soulevée pour la première fois en appel, s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-16.970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.