Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.196
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 085 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° M 15-22.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat UGICT-CGT RATP, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFDT RATP, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] et du syndicat UGICT-CGT RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2015), que Mme [J] a été engagée le 16 janvier 1996 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité de cadre confirmé, niveau C 4 échelon 13, position 2, équivalent à EC 10, responsable d'unité au sein du département Sit ; qu'elle a été titularisée le 1er février 1997 cadre C 5N équivalent à EC 11, puis transposée EC 11 en juillet 1997, EC 12 en janvier 2002, EC 12P en juin 2004, EC 12 + 20 en janvier 2007, cadre expérimenté 80 en janvier 2009, 105 en 2011 et 135 en janvier 2013 ; qu'entre juillet 1997 et octobre 2008, elle a été absente pour congés de maternité et parentaux de juillet 1997 à octobre 2000 et de mai à décembre 2002 et en temps partiel sur 87 mois ; que depuis 2004, elle exerce des mandats électifs internes et externes à l'entreprise et depuis janvier 2012 se trouve en décharge syndicale à 100 % selon un avancement actualisé sur la moyenne de l'avancement des cadres de sa catégorie ; que soutenant avoir été victime de discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que les syndicats UGICT/CGT RATP, CFDT RATP et CFE-CGC Groupe RATP sont intervenus volontairement dans la cause, ce dernier s'étant désisté en cause d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que tous les postes occupés par la salariée à compter du premier retour de congé maternité et parental en novembre 2000 avaient été moins importants que son premier poste, que les vacances intermédiaires de postes étaient avérées de même que des sous-activités et sous-emplois évoqués dans les entretiens annuels afférents aux années 2007 à 2009 et que les propositions de définition d'un nouveau périmètre de son poste puis d'un poste d'auditeur faites par l'employeur en 2010 et 2011 avaient été refusées car ne mettant pas un terme à la discrimination, et retenu qu'il était ainsi établi une discrimination liée au sexe et à la situation familiale qui s'était traduite par des sous-emplois et des sous-activités ayant compromis l'avancement de la salariée et le montant de ses salaires et primes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée et du syndicat UGICT/CGT RATP, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-22.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.