Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.518
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520 formés respectivement par :
1°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la Société nationale des chemins de fer (SNCF), direction juridique groupe, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [S] et [E], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF direction juridique groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [S] et M. [E], se prévalant de l'application des dispositions de l'article 32-V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner la SNCF à leur payer des dommages-intérêts pour absence de respect du repos période ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont débouté M. [S] et M. [E] de leur demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, les arrêts rendus le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la SNCF direction juridique groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF direction juridique groupe et la condamne à payer à MM. [S] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-23.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.