Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.368
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvois n° K 15-23.368 à N 15-23.370JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 15-23.368, M 15-23.369 N 15-23.370 formés par l'association Accompagnement promotion insertion Provence, dont le siège est [Adresse 1],
contre trois arrêts rendus le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [A] [A], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Accompagnement promotion insertion Provence, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes [L], [O] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes [O], [A] et [L] (les salariées), engagées par l'association Accompagnement promotion insertion API Provence (l'association), la première à compter du 18 octobre 1993, la deuxième à compter du 1er décembre 1995 et la troisième à compter du 5 septembre 2002, occupant dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrices, ont, par lettres du 6 septembre 2010, été convoquées à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique ; que, par lettres du 17 septembre 2010, l'association a porté à leur connaissance les motifs économiques à l'origine d'une nouvelle organisation conduisant à la suppression de leurs postes et leur a proposé un autre poste au titre du reclassement interne ainsi qu'une convention de reclassement personnalisé ; que, par lettres du 1er octobre 2010, les salariées ont fait connaître qu'elles refusaient le poste proposé et acceptaient la convention de reclassement personnalisé ; que la rupture des contrats de travail est intervenue le 8 octobre 2010 ; que contestant cette rupture, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-23.368, M 15-23.369 et N 15-23.370 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Accompagnement promotion insertion API Provence à payer, à Mme [O] la somme de 7 393,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 739,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à Mme [A] la somme de 8 140,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 814,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à Mme [L] la somme de 8 034,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 803,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les arrêts rendus le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes [O], [A] et [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-23.368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.