Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.543
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvois n° M 15-26.543 à Z 15-26.555JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 15-26.543, N 15-26.544, P 15-26.545, Q 15-26.546, R 15-26.547, S 15-26.548, T 15-26.549, U 15-26.550, V 15-26.551, W 15-26.552, X 15-26.553, Y 15-26.554 et Z 15-26.555 formés respectivement par :
1°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 3],
4°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 4],
5°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 5],
6°/ M. [S] [A], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 8],
9°/ Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 9],
10°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 10],
11°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 13],
contre treize arrêts rendus le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de M. [B] [N], mandataire liquidateur du GIE Institut des métiers clients des jeux et des casinos, groupement d'intérêt économique (IMCJC),
2°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 15],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G] et des douze autres salariés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims,9 septembre 2015), que M. [G] et douze autres salariés, employés par le groupement d'intérêt économique "Institut des métiers clients des jeux et des casinos" (le GIE), qui avait été constitué en septembre 2008 par le groupe Partouche afin de créer une plate-forme de formation et de gestion située à [Localité 2] dans le cadre de l'exploitation de ses quarante-six casinos, ont, après avoir refusé une modification de leur lieu de travail, été licenciés pour motif économique par lettres du 26 mars 2013 dans le cadre d'une réorganisation conduisant au transfert du siège social à [Localité 3] et à la suppression de dix-sept des vingt emplois que comptait le groupement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester leur licenciement ; que le GIE a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2014, M. [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-26.543, N 15-26.544, P 15-26.545, Q 15-26.546, R 15-26.547, S 15-26.548, T 15-26.549, U 15-26.550, V 15-26.551, W 15-26.552, X 15-26.553, Y 15-26.554 et Z 15-26.555 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-15Code du travail
- Article L. 1233-16Code du travail
- Article L. 1233-28Code du travail
- Article L. 1233-29Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-31Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-26.543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.