Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
16-21.032
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 2 février 2017

RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° S 16-21.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2016 par la société La Noé père et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans une instance l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Earl La Noé père et fils,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en cette qualité [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Earl La Noé père et fils, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 mars 2016, l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Noé père et fils (l'EARL La Noé) demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est-il conforme au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que, pour l'application des dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, est uniquement considérée comme « agriculteur » la personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ? »

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 applicable en la cause, "le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 " ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que la cour d'appel a refusé d'homologuer la modification du plan de redressement de l'EARL La Noé, qui exerce une activité agricole, consistant en l'allongement de la durée de ce plan de dix à quinze ans ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question de savoir si l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime précité, qui dispose que, pour l'application de la législation sur les procédures collectives, l'agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles, ce qui a pour effet d'exclure les personnes morales exerçant des activités de même nature du bénéfice des dispositions spéciales prévues par cette législation en faveur des agriculteurs, en particulier de la possibilité d'obtenir un plan de redressement d'une durée maximale de quinze ans, en vertu de l'ancien article L. 621–66 du code de commerce, applicable en la cause, devenu l'article L. 626-12 depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi est sérieuse ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-21.032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.