Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
14-26.381
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Q 14-26.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bourgey Montreuil Normandie, venant aux droits de la société Giraud Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Renault Cléon, société en nom collectif,

3°/ à la société Renault Douai, société en nom collectif,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société EMT location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 5], en qualité d'assureur de la société EMT location,

6°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [V] [O] en remplacement de la société [V] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société EMT location,

7°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EMT location,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés GAN assurances et EMT location ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Bourgey Montreuil Normandie et Helvetia assurances, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés EMT location et GAN assurances, de la SCP Richard, avocat des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Giraud Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Normandie (la société Giraud), s'est vu confier le transport de Cléon à Douai de moteurs des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai ; que pour le déplacement de cette marchandise, la société Giraud s'est substitué la société EMT location (la société EMT) ; que, lors du transport, le 24 avril 2007, le véhicule de cette dernière société s'est renversé en endommageant les conteneurs et des moteurs ; que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai ont assigné les sociétés Giraud et EMT ainsi que leurs assureurs respectifs, la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia assurances, et la société GAN assurances, en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que les sociétés Renault et Renault Cléon justifiaient, par un bon de commande et par leur comptabilité interne, qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il est produit deux bordereaux d'expédition dont l'un à en-tête de la société Renault, que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai versent aux débats une fiche au titre des transports réalisés avec la société Giraud, validée du 10 mars 2008 jusqu'au 11 mai 2008, et qui a pour objet des tournées journalières entre leurs usines de Douai et de Cléon, et que les opérations de transport étaient réalisées selon un planning fixé par le donneur d'ordre ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai étaient parties au contrat de transport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les sociétés EMT et GAN assurances dans le détail de leur argumentation et a effectué la recherche invoquée par la première branche, a exactement décidé que ces sociétés avaient qualité à agir contre le transporteur ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la société EMT a eu la qualité de voiturier en tant que sous-traitant de la société Giraud, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 14-26.381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.