Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
14-25.621
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Rabat d'arrêt

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° P 14-25.621

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n° 725 F-D du 13 septembre 2016 rendu dans une affaire opposant la société [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de liquidateur de M. [E] [T] et de Mme [W] [M],

1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [B] Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [A] [B], mandataire ad hoc de la société Tilt immo associée de la société Preg II,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. [T], avis ayant été donné à la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [N], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'arrêt du 13 septembre 2016 n° 725 F-D de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a rejeté les pourvois, tant principal qu'incident, formés contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête de M. [T] du 11 octobre 2016 en rabat d'arrêt ;

Vu l'avis de M. le premier avocat général ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, les premier et deuxième moyens du pourvoi incident ont été rejetés aux motifs de la tardiveté et donc de l'irrecevabilité des tierces oppositions , sans qu'aucune pièce de la procédure ne permette de s'assurer que, pour les jugements qui y étaient soumis, leur publication au BODACC avait fait courir le délai de tierce opposition de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 13 septembre 2016 ;

Et, statuant à nouveau sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 623-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, que la tierce opposition n'est ouverte qu'à l'encontre des jugements ouvrant la procédure collective ; que les autres décisions ne sont susceptibles que d'une tierce opposition nullité dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un excès de pouvoir ; que M. [T], qui a déclaré former des tierces oppositions nullité, ne prétendait pas dénoncer des excès de pouvoir aux termes de ses conclusions devant la cour d'appel ; que ses tierces oppositions étaient donc irrecevables ; que dès lors, le moyen, qui critique les motifs par lesquels les juges ont rejeté sur le fond les tierces oppositions, est inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 725 F-D rendu le 13 septembre 2016 par la chambre commerciale, financière et économique ;

Et statuant à nouveau :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 14-25.621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.