Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-15.030
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° X 15-15.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes,

3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Assocation pour la gestion des institutions sociales maritimes,

contre l'arrêt n° RG : 14/13265 rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au centre de gestion AGS (CGEA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes, de M. [C], ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il admet la créance à échoir déclarée par la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France au titre du prêt n° 00598 2000347 02, souscrit le 8 juin 2006, pour les intérêts de retard, l'arrêt n° 14/13265 rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ainsi que celle formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, et condamne la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France à payer à l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes, à M. [C] et à la SELAFA MJA, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de l'Association, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-15.030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.