Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-15.939
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° K 15-15.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Parc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Le Parc, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), que M. [U] a été mis en liquidation judiciaire le 3 février 1997, Mme [Q] étant désignée liquidateur ; qu'à la demande de cette dernière, la procédure a été étendue à la SCI Le Parc (la SCI) le 27 octobre 1997 ; que le jugement ayant rétracté cette décision d'extension a été infirmé par un arrêt du 8 septembre 1999 ; que le 6 octobre 2000, le liquidateur a vendu un des immeubles appartenant à la SCI sur autorisation du juge-commissaire, confirmée par un jugement du 16 octobre 2000 ; que l'arrêt du 8 septembre 1999 a été cassé et l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi a irrévocablement rejeté la demande d'extension le 12 mai 2005 ; que la SCI a recherché la responsabilité personnelle de Mme [Q] pour avoir exercé de manière abusive l'action en extension et vendu l'immeuble sans attendre l'issue du recours contre l'arrêt du 8 septembre 1999 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la SCI, s'étant bornée dans ses conclusions à soutenir que Mme [Q] ne pouvait ignorer avoir engagé une action en extension sur la base d'éléments manifestement insuffisants, n'invoquait aucune circonstance particulière ayant pu faire dégénérer en abus de droit l'action en justice dont la légitimité avait été reconnue par les juges du fond ; qu'ayant relevé que l'action en extension avait été accueillie par le jugement du 27 octobre 1997 puis par l'arrêt du 8 septembre 1999, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la responsabilité personnelle d'un mandataire judiciaire ne peut être engagée qu'à raison d'une faute commise dans l'exercice de son mandat ; que la responsabilité de Mme [Q] ne pouvait donc être engagée, sur le fondement de l'article L. 110-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour avoir poursuivi le mandat que lui avait confié l'arrêt du 8 septembre 1999 ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt constate que le recours de M. [U] contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé Mme [Q] à vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la SCI avait été rejeté ; que par cette constatation, dont il résultait que la nécessité de cette vente avait été judiciairement admise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-15.939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.