Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-14.879
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° G 15-14.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié chez M. [K], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [Y] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [Y],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Century 21 OGS, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Y], de Me Bertrand, avocat de la société Actis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que M. [Y] (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 23 septembre 2004 ; que la procédure, clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005, a été reprise le 20 janvier 2011 à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse), dont la créance avait été admise à titre privilégié ; que par une ordonnance du 30 mai 2013 signifiée au débiteur le 12 juillet 2013, le juge-commissaire a autorisé la caisse à procéder à la vente par adjudication judiciaire des biens immobiliers appartenant au débiteur ; que ce dernier a déposé un incident de saisie-immobilière lequel a été rejeté par le juge de l'exécution ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse et le liquidateur judiciaire soutiennent que le pourvoi formé par le débiteur est irrecevable au motif qu'en application de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le débiteur se trouve dessaisi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que le pourvoi est donc recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-14.879.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.