Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-14.734
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° A 15-14.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Delicelight, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delicelight,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [L] Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Fojac Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société SMO international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

M. [B] invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés [L] Holding, Fojac Holding et SMO international, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delicelight, de ce qu'il reprend l'instance contre les sociétés Fojac Holding, SMO international et [L] Holding ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 2009, MM. [L] et [C] et la société Emeraude Trading, devenue la société SMO International, ont vendu les parts qu'ils détenaient dans la société Delicelight, les actes de cession stipulant que les comptes courants des sociétés Fojac Holding et [L] Holding, dont MM. [L] et [C] étaient les représentants légaux, et de la société SMO international seraient remboursés par la société Delicelight en trois versements égaux les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, sous réserve que l'actif disponible soit, au jour de l'exigibilité de l'échéance, supérieur au passif exigible ; que les sociétés Fojac Holding, [L] Holding et SMO international ont assigné la société Delicelight en paiement du solde de leur compte courant de 40 833,33 euros pour les deux premières et 61 820,15 euros pour la troisième ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Delicelight, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés Fojac Holding, SMO international et [L] Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delicelight, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-14.734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.