Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-14.262
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° N 15-14.262
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [N] épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NG distribution,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [N], de Me Blondel, avocat de Mme [O], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 janvier 2007, la société NG Distribution (la société NG), dont Mme [N] était la gérante, a été mise en redressement judiciaire, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 25 octobre 2007, Mme [O] étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le liquidateur a assigné Mme [N] en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société NG ;
Attendu que, pour condamner Mme [N] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte de l'analyse des bilans comptables des exercices 2004 et 2005 que la débitrice se trouvait en état de cessation des paiements dès la fin de l'exercice 2005, retient que cette dirigeante a commis une faute de gestion en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai légal ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date de la cessation des paiements résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective ou d'un jugement de report de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de Mme [N] régulier et recevable en la forme, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NG Distribution, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-14.262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.