Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-14.224
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° W 15-14.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Nice La Plaine 1, domicilié en cette qualité bâtiment [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer et du comptable du service des impôts des particuliers de Nice La Plaine 1, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2015), que, les 10 décembre 1993 et 25 février 1994, M. [E] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Z] étant désigné liquidateur ; que, par un arrêt du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension de la procédure collective en raison de la qualité de rapatrié du débiteur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la recevabilité de son dossier présenté à la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; que, par un jugement du 23 avril 2004, le tribunal a ordonné la remise des fonds de la liquidation à M. [E] ; que, par une ordonnance du 18 mai 2005, la suppression de toute mention relative à la procédure collective a été ordonnée ; que, par un arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, après le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, qu'il ressortait de cette décision que, la demande aux fins d'admission à la procédure de désendettement ayant été rejetée, il n'y avait plus lieu de surseoir à statuer et a constaté que M. [E], étant dessaisi de l'administration de ses biens, avait perdu qualité pour intervenir à l'audience ; que, par une ordonnance du 20 janvier 2010, la créance de M. [E], pris en sa qualité de bailleur, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Spas du monde ; que, le 16 avril 2012, M. [E] a assigné le Trésor public en cantonnement de sa dette à concurrence de la somme de 500 000 euros séquestrée entre les mains d'un notaire, ainsi qu'en mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par le Trésor public sur divers biens immobiliers lui appartenant en garantie de ses créances ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de l'arrêt du 6 mars 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que la cause de la suspension affectant la procédure collective a définitivement disparu par le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, l'arrêt retient que la procédure de liquidation judiciaire en cours a normalement repris ses effets, M. [Z] exerçant de nouveau les fonctions de liquidateur de M. [E] ; qu'il retient encore que ni le jugement du 23 avril 2004 ordonnant la remise des fonds de la liquidation à son profit, ni l'ordonnance du 18 mai 2005 supprimant toute mention relative à la procédure collective de M. [E] n'ont pu entraîner la clôture de la procédure collective, celle-ci ne pouvant résulter que d'un jugement, une fois remplies les conditions posées par l'ancien article L. 622-30 du code de commerce ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont il résulte qu'aucun jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] n'était intervenu pour mettre fin à celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-14.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.