Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-13.981
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Annulation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° H 15-13.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [W] [L], domiciliée [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 21 avril 2009 et l'ordonnance rendue le 28 juin 2000 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [H],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [H],

4°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] [L], de Me Blondel, avocat de M. [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Z], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la première décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, ordonnance du 28 juin 2000), devenue irrévocable, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [H] a autorisé M. [C], en qualité de liquidateur de celui-ci, à vendre de gré à gré à Mme [W] [L] divers actifs immobiliers appartenant au débiteur ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la seconde décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, jugement du 21 avril 2009, RG : n° 08/010026), devenue irrévocable, que le tribunal, confirmant des ordonnances du même juge-commissaire du 27 octobre 2008, a notamment autorisé la vente de gré à gré des mêmes actifs immobiliers à MM. [K] et [X] et constaté la caducité de l'ordonnance du 28 juin 2000 ;

Attendu que ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme [W] [L] et à MM. [K] et [X], ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2000, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-13.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.