Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-13.119
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° V 15-13.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [U],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [U], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société TCA, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2014), qu'[N] [U] étant décédé le [Date décès 1] 1989, son fils, M. [V] [U] (M. [U]), et sa veuve, Mme [D] [H], sont devenus propriétaires indivis de deux immeubles ; que, le 9 juin 1997, la société Nouvel Espace (la société NE), dont M. [U] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que, par un jugement du 2 novembre 1998, confirmé par un arrêt du 2 février 2000, le tribunal a condamné M. [U] à payer la somme de 167 693,91 euros au liquidateur au titre de l'insuffisance d'actif de la société NE ; que, faute d'exécution de cette condamnation, sur demande du liquidateur, par un jugement du 29 mars 1999, confirmé par un arrêt du 9 février 2000, le tribunal a mis M. [U] en liquidation judiciaire en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, M. [P] étant désigné liquidateur ; que, le 10 janvier 2011, le liquidateur de M. [U], poursuivant la réalisation de ses actifs, a assigné Mme [H] aux fins de licitation des immeubles indivis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 était applicable, quelle que fût la date à laquelle la procédure collective avait été ouverte à l'encontre du dirigeant de la personne morale, en a exactement déduit que le créancier n'avait pas à procéder à la déclaration de créance au passif de la procédure collective de ce dernier et que la licitation des immeubles devait donc être ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H], veuve [U], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-13.119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.