Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-10.021
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° C 15-10.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], pris en son nom propre et en qualité d'héritier de sa mère, [H] [H] veuve [A],

2°/ à [H] [H] veuve [A], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

3°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [L] [A] épouse [C], domiciliée [Adresse 5],

tous deux pris en qualité d'héritiers de leur mère, [H] [H] veuve [A],

défendeurs à la cassation ;

Les consorts [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, de Me Occhipinti, avocat des consorts [A], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [C] [A], M. [P] [A] et Mme [L] [A], pris en leur qualité d'héritiers, de leur reprise d'instance aux lieu et place de [H] [A], décédée ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2014), que, par acte du 15 mai 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse) a consenti à la société [A] et compagnie, devenue l'Eurl [A] (la société [A]), deux prêts garantis par le nantissement d'un fonds de commerce ; que M. [C] [A] et [H] [A] (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des prêts ; que, le 30 mai 2001, la Caisse a inscrit les nantissements sur le fonds de commerce en premier rang ; qu'après une modification des prêts par avenants du 8 décembre 2003, la société [A] a consenti au nantissement du fonds de commerce le 23 février 2004 ; que la société [A] a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2009 ; que reprochant à la Caisse d'avoir perdu le bénéfice des nantissements, les cautions l'ont assignée pour être déchargées de leurs engagements par application de l'article 2037, devenu 2314, du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant tiré aucune conséquence juridique du défaut de mention, en marge de l'inscription existante, du nouveau siège du fonds de commerce par le créancier gagiste par application des articles L. 143-1 et suivants du code de commerce, le moyen est inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-10.021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.