Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.093
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° Q 15-17.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2015), que par acte du 1er février 2008, Mme [V] s'est rendue caution solidaire de prêts consentis les 31 janvier et 2 février 2008 par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche (la Caisse) à la société FM loisirs (la société) ; que par acte du 2 mars 2009, Mme [V] a cédé 700 des 1 000 parts qu'elle détenait dans le capital de la société à M. [R] et Mme [U], qui se sont engagés, par lettre du même jour, à payer à la Caisse, dans la limite de 70%, les sommes qui lui seraient réclamées par celle-ci au titre des cautionnements donnés par elle, en précisant que cet engagement deviendrait caduc dès que la Caisse les aurait substitués dans ses engagements de caution ; que la société ayant été mise sous procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné Mme [V] en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la Caisse avait reçu de nombreux courriels, les 24 et 30 janvier 2009, 13 février 2009, 2 et 23 mars 2009 et 7 avril 2009, la tenant précisément informée de la cession des parts sociales et de ses modalités, l'arrêt retient que, dans ce contexte, elle a fait signer à M. [R] et Mme [U], après la cession des parts, le 19 juin 2009, des avenants à chacun des contrats de prêts, par lesquels ceux-ci adhéraient à la garantie décès invalidité ITT, ainsi que l'avait fait initialement Mme [V] lors de l'octroi des prêts et de ses engagements de caution, et déduit de ces éléments, en les rapprochant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la substitution des cautionnements par les cessionnaires n'en était pas restée au stade de simples pourparlers ; qu'ayant fait ressortir, en dépit du terme impropre d'accord de principe, que la Caisse s'était obligée à substituer les acquéreurs dans les engagements de caution de la cédante, puis retenu qu'elle avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans dénaturer les avenants, ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée sur le sous-cautionnement, stipulé caduc après la substitution ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-17.093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.