Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.230
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° Y 16-14.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MD sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre les jugements rendus les 28 octobre 2015 et 11 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat UD FO, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat UD CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat UD SNEP-CFTC, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 8],
9°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 10],
11°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 11],
12°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 12],
13°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 13],
14°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [K] [Q] [Q], domicilié [Adresse 15],
16°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 16],
17°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 17],
18°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 18],
19°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 19],
20°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 20],
21°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 21],
22°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 22],
23°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 23],
24°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 24],
25°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 25],
26°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 26],
27°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 27],
28°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 28],
29°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 29],
30°/ à M. [J] [FF] [V], domicilié [Adresse 30],
31°/ à M. [LL] [WW] [NN], domicilié [Adresse 31],
32°/ à M. [JJ] [SS], domicilié [Adresse 32],
33°/ à M. [QQ] [TT], domicilié [Adresse 33],
34°/ à M. [SS] [BB], domicilié [Adresse 34],
35°/ au syndicat SAP, dont le siège est [Adresse 2],
36°/ au syndicat CGT, dont le siège est chez Mme [YY], [Adresse 35],
37°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 33],
38°/ au syndicat CFDT, dont le siège est chez M. [SS] [BB], [Adresse 34],
39°/ au syndicat CFE CGC SNES, dont le siège est [Adresse 36],
40°/ à l'Union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège est [Adresse 37],
41°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 38],
42°/ au syndicat FEETS FO, dont le siège est [Adresse 39],
43°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 4],
44°/ à M. [GG] [ZZ], domicilié [Adresse 40],
défendeurs à la cassation ;
L'Union des syndicats anti-précarité, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MD sécurité privée ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, invoqués tant au pourvoi principal qu'incident à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 16-14.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.