Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.167
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° S 15-23.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la Société nationale des chemins de Fer (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et de la du syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et le syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [P] et le syndicat CGT des Cheminots de Lyon Perrache de toutes leurs demandes résultant de l'existence d'une discrimination syndicale,
AUX MOTIFS QUE M. [P] cite encore les noms de six salariés ayant occupé, comme lui à partir de 1994, les fonctions de co-gestionnaires des ressources humaines, et qui ont bénéficié pour cela de la qualification C ou même D pour MM. [F] et [G], mais que lui est resté avec la qualification B et la position 8 ; que dans ses conclusions, la SNCF ne conteste pas ces faits ; que cependant M. [P] ne donne aucune indication sur le déroulement de carrière des agents de comparaison et que le simple énoncé de la qualification de ses collègues, sans même indiquer la date d'entrée dans l'entreprise et la date d'acquisition de ces qualifications C ou D, à l'exception de Mme [T] dont il a été indiqué précédemment qu'elle avait été recrutée avec un diplôme supérieur, ne permet pas de retenir qu'il s'agit de faits susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que M. [P] pour établir une autre discrimination se réfère au tableau d'aptitude de 1996, soit il y a plus de quinze ans, mais que la liste d'aptitude n'est pas versée aux débats et ne permet pas de vérifier si les conditions de la discrimination étaient déjà réunies à cette époque ;
1°) ALORS QU'en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge de vérifier que l'employeur justifie d'éléments objectifs, étrangers à toute discrimination pour l'expliquer ; que l'arrêt constate qu'en 1994, six salariés exerçant les mêmes fonctions que M. [P] bénéficiaient d'une qualification supérieure à celle de ce dernier et que cette situation n'est pas contestée par la SNCF ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande aux motifs qu'il ne donnait aucune indication sur le déroulement de carrière des salariés de comparaison, quand c'est à l'employeur qu'il incombait de prouver que la disparité de situation non contestée avec ces salariés était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que M. [P] ne versait pas aux débats la liste d'aptitude de sorte qu'elle ne pouvait vérifier si les conditions de la discrimination étaient déjà réunies en 1996, la cour d'appel a violé le même texte.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-23.167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.