Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-60.222
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Irrecevabilité partielle et cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° U 15-60.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],
En présence de :
- la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, et de l'ingénierie (FIECI), affiliée CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [A] [V],
- le SNEPSSI CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],
- intervenants volontaires,
contre le jugement rendu le 3 juin 2015 par le tribunal d'instance de Paris 8e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Centrapel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que le Syndicat national de l'encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI CFE-CGC) a, le 15 janvier 2015, désigné M. [K] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Centrapel ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi de la confédération CFE-CGC, de l'intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, (FIECI) et de l'intervention volontaire du syndicat SNEPSSI CFE-CGC relevée d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme Marignale, avocat au barreau de Paris, a formé un pourvoi au nom de la fédération CFE-CGC sans justification d'un pouvoir spécial ;
Et attendu qu'elle a produit au nom de la fédération FIECI et du syndicat SNEPSSI CFE-CGC un pouvoir rédigé en termes généraux qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de la fédération CFE-CGC et les interventions volontaires de la FIECI et du SNEPSSI ne sont pas recevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de la confédération CFE-CGC ;
Déclare irrecevables devant la Cour de cassation l'intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, (FIECI) ainsi que l'intervention volontaire du Syndicat national de l'encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI CFE-CGC) ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centrapel à payer la somme de 1 500 euros à M. [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-60.222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.