Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
14-17.344
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Arrêt interprétatif et Rectification d'erreur matérielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° S 14-17.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 7 novembre 2016 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat :

1°/ de M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ du syndicat national CFTC de la caisse d'épargne, dont le siège est [Adresse 2],

en interprétation et en rectification de l'arrêt n° 1670 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 octobre 2015 dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et du syndicat national CFTC de la caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête susvisée ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 2013 ;

Attendu que par leur requête en interprétation et en rectification, M. [J] et le syndicat national CFTC de la caisse d'épargne demandent à la Cour de :

- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il casse l'arrêt rectificatif seulement,

- préciser si la condamnation aux dépens de la caisse d'épargne de Picardie concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ou si elle comprend ceux de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la requête ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1670 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 octobre 2015, page 3, dans le dispositif ;

Dit qu'aux lieu et place de :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [J] en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse d'épargne de Picardie, l'arrêt rendu entre les parties le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens » ;

Il y aura lieu de lire désormais :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils annulent la désignation de M. [J] en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse d'épargne de Picardie, les arrêts rendus entre les parties le 11 juin 2013 et 5 novembre 2013 (arrêt rectificatif) par la cour d'appel d'Amiens » ;

Interprète l'arrêt n° 1670 de cette cour du 15 octobre 2015 comme mettant uniquement les dépens de cassation à la charge de la caisse d'épargne de Picardie ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi interprété et rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 14-17.344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.