Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 13-14.724
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet de la requête en interprétation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 245 F-D
Requête n° Y 13-14.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 7 novembre 2016 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat :
1°/ de M. [H] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ du syndicat CFTC Caisse d'épargne, dont le siège est [Adresse 2],
en interprétation de l'arrêt n° 1770 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 septembre 2014 dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et du syndicat CFTC Caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 2013 ;
Mais attendu que la condamnation aux dépens de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 13-14.724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-14.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.