Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
13-13.636
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
371 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet de la requête en interprétation

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° R 13-13.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 7 novembre 2016 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de :

1°/ M. [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ syndicat CFTC Caisse d'épargne syndicat national, dont le siège est [Adresse 2],

en interprétation de l'arrêt n° 1140 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 juin 2014, dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et du syndicat CFTC Caisse d'épargne syndicat national, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2012 ;

Mais attendu que la condamnation aux dépens de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 13-13.636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-13.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.