Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
15-24.571
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvois n° T 15-24.571 à P 15-24.590 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 15-24.571 à P 15-24.590 formés par la société Wolseley France bois matériaux Villeneuve, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

contre vingt jugements rendus le 1er juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section commerce), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 8],

8°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 9],

9°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 10],

10°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 11],

11°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 12],

12°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 13],

13°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 14],

14°/ à Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 15],

15°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 16],

16°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 17],

17°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 18],

18°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 19],

19°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 20],

20°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 21],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Wolseley France bois matériaux Villeneuve, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et des dix-neuf autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 15-24.571 à P 15-24.590 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent la société Wolseley France bois matériaux Villeneuve de ses demandes reconventionnelles, les jugements rendus le 1er juillet 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 5 de l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
  • Article L. 2343-1 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-24.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.