Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
15-20.739
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° C 15-20.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [F] [D], domicilié [Localité 1],

2°/ l'Union locale [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Services de la Turdine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'AGS CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [Y] [B], AJ partenaires, domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Services de la Turdine,

4°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Services de la Turdine,

défendeurs à la cassation ;

La société Services de la Turdine et M. [B], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et de l'Union locale [Adresse 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Services de la Turdine et de M. [B], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'ouvrier mécanicien le 2 novembre 1988 par la société Teinturerie de la Turdine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Services de la Turdine, M. [D] a été élu en qualité de délégué du personnel à compter de juillet 2003 ; qu'il a été licencié pour faute par une lettre du 19 mai 2005, après que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, l'employeur lui reprochant de refuser le poste de dresseur sur rame qui lui avait été proposé à la suite de sa déclaration d'inaptitude au poste d'agent d'entretien qu'il occupait précédemment ; que par une décision du 13 novembre 2005, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que par une lettre du 25 novembre 2005, M. [D] a demandé sa réintégration au poste d'ouvrier mécanicien ; que par un jugement du 12 février 2008, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société Services de la Turdine contre cette décision et par un arrêt du 23 septembre 2010, la cour administrative d'appel a rejeté le recours contre cette décision ; que par une décision du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi de l'employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi ; que si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date à laquelle le salarié avait demandé sa réintégration, aucun poste d'agent d'entretien n'était vacant et que l'emploi de dresseur sur rame proposé à la suite de la demande de réintégration était équivalent à l'emploi occupé initialement, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Services de la Turdine aux fins de condamnation du salarié à lui rembourser l'indemnité de licenciement versée et en ce qu'il constate l'engagement du salarié à rembourser l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-20.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.