Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
16-15.899
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° N 16-15.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d'instance de Draguignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 8],

7°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 9],

8°/ au syndicat Union SUD PCA, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ au syndicat CFTC CR PCA, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [Adresse 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [J], [M], [Y], [L], de MM. [O], [I], [F], du syndicat Union SUD PCA et du syndicat CFTC CR PCA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées en septembre et octobre 2015 au sein de la [Adresse 1] (la caisse régionale), les syndicats CFTC CR PCA, Union SUD PCA et FO, qui avaient présenté une liste commune, ont désigné un certain nombre de délégués syndicaux titulaires ou suppléants ; que par requête du 4 novembre 2015, la caisse régionale, représentée par M. [Q], directeur des ressources humaines, a saisi le tribunal d'instance afin de solliciter l'annulation des désignations de Mme [J] et de M. [O] par le syndicat SUD, ainsi que de Mmes [M] et [Y], de Mme [L] et de MM. [I] et [F] par le syndicat CFTC ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire de la délégation de pouvoirs en raison de l'ambiguïté de ses termes, que les attributions dévolues au directeur des ressources humaines étaient imprécises s'agissant de l'organisation des élections professionnelles et ne comportaient aucune mention de son éventuel pouvoir de représenter l'employeur dans les instances judiciaires, le tribunal d'instance en a exactement déduit que la requête présentée par le directeur des ressources humaines en qualité de représentant de la caisse régionale était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen et sur le troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 16-15.899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.