Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.113
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° V 15-24.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF mobilités), établissement public à caractère industriel et commercial, prise en son unité fret Alpes-France-Italie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2015), que M. [O], admis au cadre permanent de la SNCF le 5 septembre 1977, et titularisé le 1er décembre 1978, est, depuis 2006, détaché à temps complet auprès d'une organisation syndicale pour l'exercice de divers mandats ; qu'avant ce détachement, il était affecté au poste de responsable opérationnel convoi et percevait à ce titre une prime de roulement 3 x 8 ; qu'en application d'un accord collectif en date du 28 février 2002, les permanents syndicaux sont classés soit en catégorie « agent en service libre » pour ceux détachés à temps complet (ASL), soit en catégorie « agents absents » pour ceux détachés au jour le jour en fonction de leurs absences ; que les premiers, qui ne sont affectés à aucun poste, perçoivent une indemnité forfaitaire dénommée « indemnité compensatrice mensuelle de représentation » (ICMR) ; que les seconds perçoivent les primes et allocations qu'ils auraient normalement perçues s'ils avaient assuré leur service ; que n'ayant pas été déclaré par son organisation syndicale comme agent de service libre au sens de cet accord, M. [O] entre dans la seconde catégorie des salariés absents, mais a néanmoins perçu une ICMR de l'année 2006 à juillet 2011 ; que le 1er avril 2008, il a été promu de la qualification F à la qualification G, niveau 1, position 28 ; que le 1er mai 2012, il a été affecté à la réserve dont il a été retiré le 1er octobre suivant, ce qui a entraîné la suppression de la prime correspondante ; qu'il a saisi le 24 juin 2013 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime 3 x 8 de 2008 à 2012 et de la prime de réserve à compter de mai 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été promu le 1er avril 2008 à un poste de catégorie G dans l'unité de convention Galom à laquelle il appartenait au moment de son détachement, et qu'aucun des postes correspondant à cette qualification n'ouvrait droit à la prime 3 x 8, ce dont il résultait qu'il n'était pas privé de cette prime en raison de l'exercice de son activité syndicale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-24.113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.