Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis a statuer

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 décembre 2016
Numéro de rôle
15-80.735
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 15-80.735 F-D

N° 5942

ND 13 DÉCEMBRE 2016

SURSIS A STATUER RENVOI A DATE FIXE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Ryanair,

contre l'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle de chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel, au fonctionnement du CHSCT et à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel navigant, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la procédure ;

- La société Ryanair, - M. [O] [I], - M. [C] [G], - M. [S] [W], - M. [I] [A], parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2014, qui, pour travail dissimulé, prêt de main d'oeuvre à but lucratif, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, entraves au fonctionnement des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel, a condamné la première à 200 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015, (n° 13-25.467), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, § 1, et 2, du règlement n° 1408/71 ?" ;

Attendu que, compte tenu du troisième moyen en sa sixième branche soulevé pour la société Ryanair, il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; que par arrêt du 2 novembre 2016, la chambre criminelle a prononcé un sursis à statuer et a renvoyé l'affaire ; que le pourvoi n'étant pas en état d'être jugé, il convient de prononcer à nouveau un sursis à statuer et de renvoyer l'affaire au 20 juin 2017 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Sursis a statuer. La juridiction a statué le 13 décembre 2016, sous le numéro 15-80.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-80.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.