Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 13-88.631
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 13-88.631 F-D
N° 5939
ND 13 DÉCEMBRE 2016
SURSIS A STATUER RENVOI A DATE FIXE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [Y] [H], - La société Air France,
contre l'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, l'ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 (Crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) ;
Attendu que la société Air France et M. [H] ont fait valoir que la cassation à intervenir sur le moyen invoqué à l'appui de la société Cityjet, condamnée par un arrêt du 8 octobre 2013 devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt l'ayant condamnée pour complicité de ce délit ;
Que par arrêt en date du 12 avril 2016, la chambre criminelle a renvoyé l'examen de la présente affaire au 21 juin 2016 pour une bonne administration de la justice, puis au 13 décembre 2016 ;
Que le pourvoi formé contre la société Cityjet n'étant pas en état d'être jugé, il convient de surseoir à statuer et de renvoyer à nouveau l'affaire, pour une bonne administration de la justice, au 20 juin 2017 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer sur les pourvois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 13 décembre 2016, sous le numéro 13-88.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-88.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.