Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
16-13.083
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° B 16-13.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [P], veuve [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q] et de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [P], veuve [M] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que, suivant acte authentique du 15 décembre 2010, rédigé par M. [U], notaire, avec la participation de Mme [X], notaire associé à M. [Q], Mme [P], veuve [M], (la venderesse), a promis de vendre à M. [Z] (l'acquéreur) un pavillon d'habitation situé à [Localité 1] ; que la promesse de vente mentionnait que le promettant ne disposait pas d'informations lui permettant de supposer que le terrain vendu avait supporté à un moment quelconque une installation classée ou une installation soumise à déclaration et que, pour parfaire l'information du bénéficiaire, M. [U] interrogerait les services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur la situation de l'immeuble au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que la vente a été conclue suivant acte authentique du 5 juillet 2011, établi par M. [Q], notaire, précisant que, selon une lettre du préfet du 27 mars 2007, dont une copie était annexée, le bien vendu n'était plus considéré comme une installation classée depuis 1993 ; qu'en 2012, l'acquéreur, après avoir fait procéder à une analyse de l'air de la maison, a saisi un bureau d'études qui a indiqué que le bien était impropre au logement, en raison d'une pollution de l'air au PCE (perchloréthylène ou tétrachloroéthylène) liée au fait que, sur le site, avait été exploité, durant environ cinquante ans, un atelier de nettoyage à sec ; que l'acquéreur a assigné la venderesse en annulation de la vente et indemnisation, laquelle a appelé en garantie M. [U] et M. [Q] (les notaires) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, dans les lieux vendus, n'avait pas été exploitée une installation relevant du régime de l'autorisation, mais une activité soumise à simple déclaration, ensuite, que, dans la promesse de vente, le notaire rédacteur, informé par une lettre du préfet du 8 décembre 2010 qu'était archivé un dossier relatif à l'existence d'une éventuelle installation classée à l'adresse en cause, s'était obligé, pour parfaire l'information de l'acquéreur, à interroger l'administration sur la situation de l'immeuble au regard de la réglementation sur ces installations, enfin, que le notaire a satisfait à cette obligation, mais qu'il n'a pas obtenu plus de renseignements que ceux figurant dans la lettre du 27 mars 2007, dont il résultait que le bien n'était plus considéré comme une installation classée depuis 1993, informations communiquées à l'acquéreur et mentionnées dans l'acte authentique, la lettre de l'administration demeurant annexée audit acte ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les notaires, professionnels du droit, débiteurs d'une obligation de sécurité et d'efficacité juridiques des actes qu'ils instrumentent, qui, avant la signature de l'acte authentique, avaient pris le soin de procéder à des diligences et investigations complémentaires auprès de l'administration compétente en matière de législation environnementale, et avaient porté à la connaissance de l'acquéreur sa réponse, laquelle ne révélait aucun risque particulier, n'avaient pas commis de faute à l'occasion de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 16-13.083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.