applications diverses

possibilité (non)applications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
14-28.232
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 205 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 14-28.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [E] [G], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société XCLX, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Sicis France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Sicis SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [E] [G], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [G] et de la société XCLX, de Me Ricard, avocat de la société Sicis France et de la société Sicis SRL, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [E] [G], avec laquelle M. [G] a collaboré de sa constitution jusqu'au 7 septembre 2009 en qualité de créateur et de directeur artistique, directement puis par l'intermédiaire de la société XCLX, est titulaire de la marque verbale française "[E] [G]" n° 1 399 703, déposée le 23 février 1987 pour désigner, en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, notamment, les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table, linge de maison, et de la marque verbale communautaire "[E] [G]" n° 7 237 761, déposée le 17 septembre 2008 auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, devenu l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, pour désigner des produits en classes 18, 25 et 27 ; qu'ayant découvert, en février 2011, que la société Sicis SRL avait conçu une collection de meubles sous la dénomination "Designed by Mr [E] [G]", dont la commercialisation et la distribution en France étaient assurées par la société Sicis France, la société [E] [G] l'a mise en demeure de cesser toute communication sous cette expression ; qu'après avoir déposé, le 1er juin 2011, la marque verbale communautaire "[E] [G]" n° 10 014 471 pour désigner des produits en classes 4, 11 et 20, elle a assigné les sociétés Sicis SRL et Sicis France (les sociétés Sicis) en contrefaçon des marques "[E] [G]" et pour atteinte à leur renommée ; que M. [G] et la société XCLX, qui avaient conclu un accord de partenariat avec les sociétés Sicis, sont intervenus volontairement à l'instance et ont soulevé la nullité des marques communautaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'après qu'il lui eut été objecté le 1er mars 2011, en réponse à sa mise en demeure de cesser son exploitation adressée à la société Sicis le 22 février 2011, qu'elle n'était titulaire d'aucune marque désignant en classe 20 le mobilier, la société [E] [G] a procédé au dépôt de la marque litigieuse, le 1er juin 2011, pour des produits d'ameublement relevant des classes 4, 11 et 20, qu'elle s'est prévalue de ce dépôt, le 14 juin suivant, pour se voir autoriser à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, puis le 15 juillet, au soutien de son assignation en contrefaçon et qu'elle n'a notifié la demande d'enregistrement de ladite marque que le 14 novembre 2011, à l'occasion d'une communication de pièces ; que l'arrêt retient, en outre, que la production du contrat de licence consenti en 2009 à un designer, qui ne concerne que des papiers muraux, coussins et couvertures, et la lettre de la licenciée, datée du 31 juillet 2014, qui évoque le souhait d'une exclusivité exprimé au mois de janvier 2011, ne suffisent pas à démontrer la bonne foi dont la société [E] [G] se prévaut et n'expliquent pas sa carence depuis 2009 dans l'obtention d'un titre protégeant par un droit de marque les produits réalisés par sa licenciée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le dépôt de marque avait été effectué, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine, mais pour permettre à la société [E] [G] de l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon introduite contre les sociétés Sicis, la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, a pu retenir que ce dépôt avait été opéré de mauvaise foi, pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle ;

Et attendu, en second lieu, que la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par la troisième branche, le moyen, en ses deux premières branches, vise des motifs surabondants :

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il prononce la nullité de la marque communautaire "[E] [G]" n° 7 237 761 pour l'ensemble des produits visés et la nullité de la marque communautaire "[E] [G]" n° 10 014 471 pour les produits des classes 4 et 11, dit qu'une copie de la décision sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et déclare la société [E] [G] irrecevable en ses demandes fondées sur ces deux marques, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [E] [G] et les sociétés XCLX, Sicis SRL et Sicis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société [E] [G] la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 14-28.232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.