Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-82.511
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 15-82.511 F-D

N° 6009

JS3 8 FÉVRIER 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. [Z] [L], Mme [W] [W], partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, a ordonné des mesures de confiscation, et a rejeté la demande de restitution présentée par la seconde ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. [Z] [L] :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Mme [W] [W] :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. [U] ayant été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, Mme [W], sa mère, est intervenue, devant le tribunal correctionnel, pour solliciter la restitution d'un véhicule saisi, utilisé par son fils pour convoyer de la cocaïne entre l'Espagne et la France, dont elle se déclarait propriétaire ; que, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a déclaré M. [U] coupable, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a rejeté la demande de restitution de Mme [W] et ordonné la confiscation du véhicule ; que Mme [W] a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, notamment, que M. [U], qui reconnaissait avoir utilisé le véhicule pour transporter de la drogue, en avait, à la date de la saisie, la libre disposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'article 131-21 du code pénal ne subordonne pas la confiscation d'un véhicule ayant servi à la commission d'une infraction, par une personne en ayant la libre disposition, à l'exercice de poursuites pénales à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-82.511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.