Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
16-10.557
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° F 16-10.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à Mme [T] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 9 mai 2011 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %, tous éléments confondus, à la date de consolidation du 16 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la date du 16 janvier 2012, [T] [D] épouse [X], droitière, présentait une raideur du pouce droit, une perte de force de la pince pouce-index et des douleurs neuropathiques ; Considérant que des séquelles de cette nature ont une acuité particulière pour une assurée âgée de 40 ans ne disposant d'aucune qualification et exerçant des tâches professionnelles manuelles ; Que Mme [X] indique par ailleurs — sans être contredite sur ce point par la caisse primaire, que son contrat de travail à durée déterminée (élément corroboré par les mentions figurant sur l'imprimé de déclaration d'accident du travail renseigné par l'employeur) a pris fin dans le mois de la consolidation et n'a pas été renouvelé, à la suite de quoi elle s'est trouvée au chômage et n'a plus été indemnisée à compter du 16 janvier 2014 ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 11 % » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« un coefficient professionnel de 3 %, justifié par la situation économique de l'intéressée consécutive à son accident du travail, doit être attribué en complément du taux d'I.P.K. strictement médical découlant de son état de santé au 16 janvier 2012 ; Compte tenu de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressée ; Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, le Tribunal estime qu'à la date du 16 janvier 2012 l'intéressée justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 11 % (coefficient professionnel de 3 % inclus) et, à la date du 17 janvier 2012, de la rente trimestrielle visée à l'article L. 434-2 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale au montant correspondant ; Aussi, faisant droit à la demande de l'intéressée, le Tribunal accordera à Mme [T] [X] la majoration de 6 % à 11 % de son incapacité permanente partielle (dont 3 % de coefficient professionnel) à la date de consolidation du 16 janvier 2012 et, à la date du 17 janvier 2012, la rente trimestrielle au montant correspondant, qu'il a sollicitées » ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'assuré qui sollicite la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle d'établir qu'il a subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident de travail à l'origine de l'incapacité ; que pour tenir compte du prétendu retentissement professionnel subi par l'assurée, les juges du fond ont énoncé que « Mme [X] indique (…) [qu'] elle s'est trouvée au chômage et n'a plus été indemnisée à compter du 16 janvier 2014 », « sans être contredite (…) par la caisse primaire » ; qu'un tel raisonnement témoigne de ce que les juges du fond ont estimé qu'il appartenait à la CPAM de rapporter la preuve contraire aux simples allégations de l'assurée ; que ce faisant, les juges du fond ont méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail à l'origine de l'incapacité ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail à durée déterminée de l'assurée n'avait pas été renouvelé, qu'elle s'était retrouvée au chômage et n'avait plus été indemnisée à compter du 16 janvier 2014, sans constater que la perte qu'ils retenaient était en relation directe et certaine avec l'accident du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré est fixé en fonction de l'état des séquelles et de l'ampleur du retentissement professionnel au jour de la consolidation ; qu'en tenant compte, pour fixer le taux d'incapacité de Mme [X], de ce que son contrat de travail n'avait pas été renouvelé, qu'elle avait été au chômage et n'était plus indemnisée à compter 16 janvier 2014, quand il est constant qu'à la date de consolidation, fixée au 16 janvier 2012, l'assurée avait repris son poste de travail, les juges du fond, qui se sont référés à des circonstances postérieures à la date de référence, ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-10.557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.