Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-40.248
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 651 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
COUR DE CASSATION
JT
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 9 février 2017
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 341 F-D
Affaire n° D 16-40.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient,
Transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 23 novembre 2016 dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. [L] [B], domicilié Lieudit [Localité 1],
D'autre part,
la société groupement foncier agricole du Park, dont le siège est [Adresse 1],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie de plusieurs véhicules appartenant à M. [A] dénoncée à ce dernier le 29 mars 2016 par le Groupement foncier agricole du Park, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article L. 112-2,5° du code des procédures civiles d'exécution, qui crée une exception à la règle de l'insaisissabilité des biens nécessaires au travail pour les seuls commerçants, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par la Constitution?"
Attendu que le juge de l'exécution pouvait reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire dès lors qu'il n'en modifiait pas la portée ;
Attendu que ce texte est applicable au litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que la différence de nature entre les biens nécessaires au travail et les éléments corporels d'un fonds de commerce peut justifier la différence de traitement induite par l'article L. 112-2,5°du code des procédures civiles d'exécution quant à la saisissabilité de ces biens, une telle différence étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui est d'assurer une protection du débiteur pour ses biens présentant un caractère vital ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU de RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-40.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.