Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.153
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 331 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° Z 15-27.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ugitech, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2015) qu'après le décès, survenu le 7 janvier 2006, consécutif à un adénocarcinome bronchique, de son mari, [L] [N], qui avait travaillé au sein de la société Ugitech (l'employeur) du 17 mars 1970 au 17 mai 2004, Mme [U], veuve [N], a effectué une déclaration au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse), après lui avoir notifié, le 28 avril 2009, une décision provisoire de rejet de prise en charge dans l'attente de l'enquête administrative, a refusé, le 22 septembre 2009, de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en l'absence d'exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que Mme [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale, laquelle a invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon le compte rendu de l'enquête administrative exhaustive et complète, exécutée dans le cadre de l'instruction de la maladie, [L] [N] n'a pas été exposé de manière habituelle aux agents nocifs cause de la maladie déclarée ; que les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes pour en contredire les termes et conclusions, certains des témoins ayant d'ailleurs été entendus dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'agent assermenté et les attestations complémentaires produites en cause d'appel n'apportant rien de nouveau non plus qui n'aurait pas déjà été pris en compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la preuve de l'exposition au risque de [L] [N] n'est pas rapportée ;
Que de ces constatations, faisant ressortir l'absence d'exposition au risque de [L] [N], la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, exactement déduit que le différend relatif à la maladie désignée par un tableau ne portait pas sur une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis d'un autre comité régional ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-27.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.