Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
16-10.317
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° V 16-10.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société France télévisions, à l'enseigne RFO Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]a,

2°/ à Mme [C] [L], épouse [U],

3°/ à M. [G] [N] [U],

4°/ à M. [P] [F] [U],

tous trois domiciliés [Adresse 3],

5°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à M. [U] [Q] [S] [U], domicilié [Adresse 5]a,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, à l'enseigne RFO Polynésie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [C] [L], épouse [U], M. [G] [N] [U], M. [P] [F] [U], Mme [K] [U] et de M. [U] [Q] [S] [U] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société RFO Polynésie, devenue France télévisions (la société), [W] [U] a été victime, le 22 septembre 2003, d'un accident que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a été indemnisé selon le régime de la longue maladie jusqu'au 1er octobre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que l'ayant informé, le 26 mars 2007, de l'avis favorable du médecin-conseil quant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la caisse a attribué à [W] [U] une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 80 % à effet au 1er février 2004 ; que la caisse a délivré à la société une mise en demeure suivie d'une contrainte, signifiée le 9 mai 2011, en vue du remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées, du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006, pour le compte de [W] [U] en raison de la perception, par celui-ci, d'une rente du régime des accidents du travail sur la même période ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; qu'à la suite du décès de la victime, ses ayants droit ont repris l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a invalidé la contrainte n° 02-201 d'un montant de 15 934 600 FCP décernée par la caisse de prévoyance sociale le 28 mars 2011 à l'encontre de la SA France télévisions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévisions et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-10.317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.