Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
16-11.518
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° A 16-11.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime sociale des indépendants (RSI) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire lui ayant fait signifier, le 28 avril 2015, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations impayées de 2011 à 2014, Mme [K] a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Attendu que pour accueillir le recours et retrancher du montant de la contrainte une certaine somme correspondant aux cotisations de 2011, le jugement retient que si les éléments produits par la caisse permettent rationnellement de suivre le cheminement ayant abouti aux décomptes produits, l'avalanche de mises en demeure reçues par Mme [K] tout au long de l'année 2014 pour des cotisations allant des années 2011 à 2014 n'a pu que la déconcerter, brouiller son esprit, et rendre pour elle incompréhensibles les réclamations de la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 133-6-4 II, L. 244-2, L. 244-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.
  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-11.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.