Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.122
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° G 16-10.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [U],
2°/ Mme [S] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [U], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) leur ayant décerné, le 16 décembre 2014, une contrainte aux fins de remboursement, d'une part, d'un indu de complément familial versé pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, d'autre part, d'un indu d'aide personnalisée au logement versée pour la période du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012, au motif que leur enfant [B] avait quitté la France pour aller étudier à l'étranger sans avoir obtenu l'accord de l'académie, M. et Mme [U] ont formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 92, alinéa 2, de code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise s'est reconnu compétent pour statuer sur l'opposition à la contrainte décernée par la caisse tendant au remboursement de sommes versées au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé sa compétence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la caisse d'allocations familiales [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
- Article 92, alinéa 2, de code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-10.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.