Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
16-10.490
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Déchéance partielle et Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvois n°G 16-10.490 Y 16-11.148JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-10.490 formé par :

- la société Arial assurance, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1],

contre un arrêt n° RG : 13/15429 rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-11.148 formé par :

- la société Naphtachimie, société anonyme,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,

2°/ à la société Arial assurance, société anonyme,

3°/ à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale,

défendeurs à la cassation ;

La société Naphtachimie, demanderesse au pourvoi n° Y 16-11.148, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Arial assurance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2015), que la société Naphtachimie (l'employeur) a souscrit auprès de la société Arial assurance un contrat d'assurance pour la gestion des préretraites mise en place par cet employeur ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées au titre de préretraites d'entreprise, mais également de primes de paniers ou à l'occasion de la rupture de plusieurs contrats de travail ; que la société Naphtachimie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

I - Sur le pourvoi n° G 16-10.490 de la société Arial assurance :

Vu l'article 978, alinéa 1° du Code de procédure civile ;

Attendu que la société Arial assurance s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2016 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2015 ;

Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

II - Sur le pourvoi n° Y 16-11.148 de la société Naphtachimie :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi formé par la société Arial assurance ;

REJETTE le pourvoi formé par la société Naphtachimie ;

Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978, alinéa 1° du Code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-10.490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.