Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.660
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 183 FS-D
Pourvoi n° P 15-26.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ferifos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Artus intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Startpeople, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 6],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Belfort, Burkel, Vieillard, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Brinet, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Startpeople, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Artus intérim, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), qu'ayant travaillé successivement en qualité d'ouvrier serrurier, de chaudronnier, de contremaître et de formateur, pour la société Ferifos, puis en qualité de formateur pour les sociétés Startpeople et Artus interim, M. [D] a souscrit, le 8 juin 2008, une déclaration de maladie professionnelle pour une hypoacousie de perception sévère bilatérale avec acouphènes prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que M. [D] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des trois employeurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que la surdité déclarée par M. [D] a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'arrêt relève qu'en sa qualité de formateur des opérateurs dans les ateliers de 2000 à 2005, pour le compte de la société Ferifos, M. [D] n'était plus exposé aux bruits lésionnels dans les mêmes conditions de nocivité que lorsqu'il était à l'atelier ; que la société Startpeople démontre que dans le cadre de ses missions temporaires se déroulant du 25 mai 2005 au 31 mai 2007, elle n'a envoyé M. [D] exercer sa fonction de formateur dans les ateliers ferroviaires que tout au plus quarante sept jours sur les deux ans ce qui est loin de constituer l'exposition habituelle aux bruits pendant une période minimale de un an exigée par le tableau n° 42 et que pour la période de temps durant laquelle il a travaillé auprès de son dernier employeur la société Artus intérim Saint-Amand, il est établi qu'il a exercé sa fonction de formateur sur une période de moins de cent jours auprès de la société des Ateliers d'Orval du chef de laquelle la preuve n'est aucunement rapportée de ce qu'elle l'aurait exposé aux risques du tableau n° 42 ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la victime avait cessé d'être exposée au risque de bruits lésionnels depuis plus d'un an, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à recueillir l'avis préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que la caisse ne s'était prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée qu'au regard des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que l'affection litigieuse ne présentait pas le caractère de maladie professionnelle à l'égard des trois employeurs, de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ceux-ci devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-26.660.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.