Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.137
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° M 16-11.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adhex technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Desautel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Desautel, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adhex technologies, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 2015), que blessé au pouce, le 22 juin 2009, par la chute d'une poutrelle métallique dans les locaux de la société Plasto technologies, devenue Adhex technologies, où il intervenait pour le compte de son employeur, la société Desautel, afin de vérifier les systèmes de sécurité incendie, M. [E], après avoir obtenu la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux sociétés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un plan de prévention conforme aux prescriptions de l'article R. 237-7, devenu L. 4512-6 du code du travail, avait été établi entre la société Desautel et la société Adhex technologies ; que les tâches confiées à M. [E] par son employeur ne constituaient pas des travaux dangereux au sens de l'article 1er du décret n° 92-158 du 20 février 1992, que ce salarié, qui avait suivi une formation à la sécurité d'une durée de quatre jours avait les qualifications requises pour les exécuter et que la chute de la barre de fer à l'origine de l'accident litigieux présentait un caractère imprévisible ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de droit soumis aux débats, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-11.137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.