Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.971
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 887 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° F 16-10.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sovotec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sovotec, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2015), qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Sovotec (la société) une lettre d'observations ; que contestant le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais professionnels remboursés aux salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que l'avis du 14 juin 2010 adressé à la société Sovotec annonçant le contrôle visait cette disposition réglementaire et que la lettre d'observations mentionnait que pour vérifier les frais, un échantillon a été constitué par tirage au sort parmi les salariés ayant perçu des frais de déplacement, qu'il a été demandé à la société de fournir les états de frais et les justificatifs correspondants pour les personnes de l'échantillon, que la société n'a pas été en mesure de justifier de l'ensemble des frais accordés à huit salariés pris au hasard et que si elle ne peut justifier les frais pour huit salariés, elle n'est pas en mesure de justifier de l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 ; qu'il retient encore que l'URSSAF ne conteste pas que la procédure prévue par le texte susvisé n'a pas été mise en place ;
Que de ces énonciations et constatations faisant ressortir que l'organisme de recouvrement avait mis en oeuvre une méthode d'échantillonnage et extrapolation, sans respecter les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale qui ne fait aucune distinction pour son application suivant l'importance des entreprises contrôlées, la cour d'appel a exactement déduit que l'annulation du chef de redressement relatifs aux frais professionnels devait être confirmée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-14Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-16Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-12-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59-2Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-10.971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.