Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.001
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° A 16-12.001
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement n° RG : 21/300004 rendu le 23 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Aquitaine contentieux Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [X], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 23 février 2015, n° 21300004), rendu en dernier ressort, que M. [X] a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte que lui a signifiée le 7 décembre 2012 la caisse régionale du Régime social des indépendants aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales réclamées au titre des premier et deuxième trimestres 2012, ainsi que des majorations de retard ; que l'intéressé, tout en contestant le montant des sommes, a demandé une remise des majorations de retard et un délai de paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article D. 651-12, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-700 du 20 juin 2011, applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que seul le directeur de l'organisme de recouvrement peut moduler les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5, d'autre part, que l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil n'est pas applicable au paiement des cotisations et contributions instituées par la loi ;
Que par ces motifs, substitués d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-12.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.